Art. 321 CP

Secret professionnel du médecin-conseil d’un employeur. Le médecin-conseil que l’employeur a désigné pour évaluer la capacité de travail d’un employé est soumis au secret professionnel selon l’art. 321 ch. 1 CP. Sur la base de l’autorisation donnée par l’employé de remettre à l’employeur un certificat médical, le médecin-conseil ne peut donner à l’employeur aucune information sortant du cadre de l’art. 328b CO, soit uniquement les informations concernant l’aptitude du travailleur à remplir son travail ou qui sont nécessaires à l’exécution de son travail. En font partie l’existence, la durée et le degré de l’incapacité de travail ainsi que sa cause (maladie ou accident). Le diagnostic ne peut pas être dévoilé.