Art. 34 al. 2 let. b et c OPAS
Réexamen tous les trois ans des conditions d’admission dans la liste des spécialités. La décision relative à la composition du groupe de comparaison relève du pouvoir d’appréciation, tant pour les critères « indications identiques » et « effets similaires » qu’en ce qui concerne le choix et le nombre de médicaments à prendre en considération. Pour apprécier le caractère comparable des médicaments, les indications qui se rapportent à l’autorisation accordée par Swissmedic, respectivement les informations destinées aux professionnels, sont déterminantes.
Frédéric Erard, Olivier Guillod