ATF 143 IV 445 (f)

2017-2018

Art. 63b al. 5 et 65 al. 2 CP

Levée d’un traitement ambulatoire exécuté pendant l’exécution d’une peine privative de liberté, changement de sanction, internement. La conversion d’un traitement ambulatoire (exécuté en même temps que la peine privative de liberté) en un internement par la voie de l’art. 65 al. 2 CP est exclu. L’art. 65 CP doit s’appliquer uniquement à la transformation d’une peine privative de liberté en une mesure institutionnelle (art. 65 al. 1 CP) ou en un internement (art. 65 al. 2 CP). La conversion d’une mesure en une autre mesure est réglée par les réglementations spécifiques aux mesures (art. 62c al. 3, 4 et 6 CP pour les mesures institutionnelles, art. 63b al. 5 CP pour les traitements ambulatoires).