ATF 143 IV 441 (d)

2017-2018

Art. 44 et 46 CP

Délai d’épreuve en cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté. En matière de sursis partiel, le délai d’épreuve ne commence pas à courir dès la communication du jugement qui devient exécutoire mais une fois que la peine sans sursis a été exécutée. En ce sens, le délai d’épreuve est prolongé de la durée de l’exécution de la partie de peine ferme à exécuter, ce qui a pour conséquence que le délai pour ordonner la révocation du sursis partiel (art. 46 al. 5 CP) commence donc à courir ultérieurement.