Art. 34 al. 2 CP ; 391 al. 2 CPP

Fixation du montant du jour-amende ; interdiction de la rejormatio in pejus. L’autorité de recours confirme le jugement de première instance condamnant le prévenu pour escroquerie par métier et abus de confiance mais augmente le montant du jour-amende, qui passe de CHF 30.- à CHF 80.-, en raison de l’amélioration de la situation financière du prévenu. L’art. 391 al. 2 CPP interdit à l’autorité de recours de modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur, sauf s’il existe des faits nouveaux qui n’étaient pas connus du tribunal de première instance (al. 2, 2e phrase). L’amélioration de la situation financière du prévenu constituant un fait nouveau, l’autorité de recours était donc en droit d’augmenter le montant du jour-amende sans violer l’interdiction de la reformation in pejus.