Art. 517 al. 3, 518 al. 2, 560 al. 1 et 2, 562 al. 1 et 3 CC

Honoraires de l’exécuteur testamentaire. Il n’y a pas lieu de tenir l’exécuteur testamentaire responsable pour les conséquences d’une insolvabilité de la succession à l’égard du légataire. L’exécuteur testamentaire conserve donc son droit à être rémunéré. La rémunération de l’exécuteur testamentaire est une dette héréditaire résultant de la liquidation de la succession (consid. 5.2.6 et 5.3).