Art. 18, 75 CO ; 494 al. 2 CC

En l’espèce, le recourant ne dispose pas d’une créance immédiatement exigible, mais uniquement d’une expectative à recevoir la somme de 150’000 francs contenue dans une clause du pacte successoral conclu avec son épouse, qui constitue une reconnaissance de dette (art. 494 al. 2 CC) (cons.3.1). L’art. 18 CO n’est pas violé si cette clause est analysée dans son contexte et pas individuellement (consid. 3.4).