Art. 5 Annexe I-ALCP

L’arrêt concerne un ressortissant croate, né en Suisse et titulaire d’une autorisation d’établissement. Après un premier mariage entre 2010 et 2012, il entame en 2013 une nouvelle relation avec une Suissesse qui aboutira sur un mariage en 2016. Depuis sa majorité, le recourant a été condamné à plusieurs reprises pour diverses infractions et a été averti à trois reprises par l’autorité migratoire. En 2015, son autorisation d’établissement lui est retirée. Devant le TF, il invoque la violation de l’art. 5 Annexe I-ALCP, lequel n’a pas été examiné par l’instance inférieure. La question est donc celle de l’applicabilité de l’ALCP à un Croate. Pour le TF, dans la mesure où l’ALCP a été élargi à la Croatie dès le 1er janvier 2017, le fait que la libre circulation avec celle-ci ne soit pas encore complète ne constitue pas une raison suffisante de traiter les Croates déjà établis en Suisse moins favorablement que les ressortissants d’autres pays UE/AELE en leur refusant l’application de l’art. 5 Annexe I-ALCP. En l’occurrence, en application de cette disposition, le TF estime que l’instance précédente n’a pas accordé un poids suffisant aux intérêts privés du recourant et de son épouse suisse.