Art. 3 Annexe I-ALCP

Dans cet arrêt, le regroupement familial est examiné sous l’ange de la condition du « logement convenable ». Dans ce cas, un ressortissant espagnol marié à une ressortissante bolivienne avec laquelle il a une petite fille, dépose une demande de regroupement familial en faveur de la mère et de l’enfant alors que la famille vit dans un studio de 17m2 comprenant en outre une « cuisine laboratoire » et une salle de bain. Le TF relève tout d’abord que les directives OLCP du SEM mentionnent la règle selon laquelle le nombre de pièces du logement doit correspondre au nombre de personnes y habitant – 1. Cependant, il estime que la CJUE n’a jamais fixé de standard minimal et que le texte de l’art. 3 par. 1 Annexe I-ALCP ne permet pas de trancher la question du logement convenable au moyen d’une règle rigide puisqu’il parle de « logement considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région ». L’examen doit donc se faire « région par région au moyen d’un examen global concret » tenant compte du marché local du logement ainsi que du nombre de personnes y logeant, de la composition de la famille, des conditions locales du marché du logement, des possibilités d’aide au logement ainsi que des moyens financiers exigibles. La notion de logement convenable étant une notion juridique indéterminée, le TF reconnait une liberté d’appréciation aux autorités cantonales qui ont une meilleure connaissance des circonstances particulières locales et il examine donc avec retenue leur décision. En l’espèce, il considère que l’autorité cantonale genevoise a correctement évalué la situation en jugeant le logement comme suffisant, bien que restreint. Dès lors, le recours du Secrétariat d’Etat aux migrations est rejeté.