Art. 18 al. 1 CO ; 334, 342 CPC ; 80 LP

En cas de décision ou de transaction judiciaire qui soumet la prestation de la partie ayant succombé à une condition suspensive ou résolutoire, il revient au juge de l’exécution (art. 342 CPC) ou de la mainlevée définitive (art. 80 LP) de constater que la condition est remplie. Il n’y a aucune raison de traiter la transaction judiciaire différemment d’un jugement. Dès lors, de même qu’il ne peut pas interpréter une décision judiciaire comme s’il était saisi d’une demande fondée sur l’art. 334 CPC, le juge de la mainlevée ne peut pas non plus interpréter, au sens de l’art. 18 al. 1 CO, une transaction judiciaire. Comme en présence d’un jugement, pour constituer un titre de mainlevée définitive, la transaction judiciaire doit clairement obliger définitivement le débiteur au paiement d’une somme d’argent déterminée.