Art. 62, 63 LEtr

Ces deux affaires s’intéressent à la question de la proportionnalité du retrait de l’autorisation d’établissement suite à des condamnations pénales. Dans le premier cas, l’intéressé a été condamné à sept ans de privation de liberté pour tentative de meurtre et lésions corporelles simples. Malgré le fait qu’il soit né en Suisse, n’ait jamais vécu au Kosovo et ait une compagne et un enfant suisses, le TF estime que l’intérêt public au renvoi doit primer. En effet, en plus de la gravité des infractions, les juges retiennent que : le bon comportement en prison est certes louable mais ne permet de tirer des conclusions sur son attitude et d’évaluer sa dangerosité ; une expertise conclut à un risque de récidive ; si l’intéressé n’a jamais vécu dans son pays d’origine, il en parle toutefois la langue et pourra y terminer son apprentissage de plâtrier ; et finalement, s’il ne peut être attendu de la mère et du fils qu’ils aillent vivre au Kosovo, ils auront néanmoins la possibilité d’y faire des visites régulières. Dans le second cas, le résultat est différent en raison, d’une part, d’un passif pénal moins lourd car les condamnations ont été prononcées avec sursis et la dernière infraction remonte à plus de quatre ans et, d’autre part, de circonstances personnelles favorables. En effet, l’intéressé est arrivé en Suisse à onze ans et y vit depuis plus de vingt ans, il a terminé un apprentissage ainsi qu’une formation complémentaire et est jugé bien intégré professionnellement, il n’a jamais bénéficié de l’aide sociale, est socialement bien intégré et la quasi-totalité de sa famille – y compris son épouse et sa fille – vit en Suisse.