Art. 62, 63 LEtr

Dans cet arrêt, relatif au retrait d’une autorisation d’établissement, le TF se prononce en faveur d’une prise en compte de l’art. 121 al. 3 Cst. – introduit par l’initiative pour le renvoi des étrangers criminels – dans le cadre du pouvoir d’examen de l’autorité et dans la mesure où cela n’est pas contraire au droit supérieur. Dans la mesure où l’analyse du Tribunal se concentre uniquement sur la proportionnalité, l’intérêt de la prise en compte de l’art. 121 al. 3 Cst. n’est pas flagrant dans cette affaire. Cependant, cet arrêt pourrait constituer une jurisprudence de référence dans le cadre de l’analyse de la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP.