Art. 7 ch. 1 CEEJ, 11A GE LPG

La notification par voie édictale revêt un caractère exceptionnel qui justifie qu’on y recourt avec prudence et en dernier lieu, dès lors qu’elle comporte un élément de fiction légale, le destinataire étant réputé avoir pris connaissance d’une publication qui, en fait, lui aura vraisemblablement échappé. Ce mode subsidiaire implique que l’autorité ait effectué au préalable certaines recherches sur la situation de fait du destinataire de la décision pénale, puis procède à une ou plusieurs tentatives de notification par la voie ordinaire (postale) qui n’ont pas abouti. La notification par voie édictale est toutefois possible, même en présence d’un domicile connu, lorsque celui-ci se situe à l’étranger et que l’autorité est confrontée à l’impossibilité de procéder à une transmission officielle des actes dans ce pays, ou encore si la notification à l’étranger s’avèrerait très difficile, notamment quand l’Etat requis ne conserve pas un registre des habitants à jour et que le destinataire ne cesse de se déplacer. En revanche, les seules lenteurs sont insuffisantes pour conclure à l’impossibilité de transmission.