Art. 14 aLN, KBüG/GR

Dans cette affaire, le TF doit se pencher, pour la seconde fois, sur le refus par la commune de Grimmis (GR) de naturaliser un ressortissant iranien reconnu comme réfugié et présent sur le territoire suisse depuis 1989. Le refus est motivé par le fait que le requérant n’est pas assez intégré : il ne fait pas partie d’une société locale, n’est pas assez intégré dans la vie de la commune et ne connait pas assez les us et coutumes locaux. Or lors de la discussion devant l’assemblée communale, le point principal abordé n’était pas celui de l’intégration. En effet, le débat a principalement porté sur les conséquences d’une décision négative pour la commune et sa réputation. En outre, on reprochait au requérant d’avoir fait appel aux tribunaux suite au refus de la commune et que dès lors, l’assemblée communale ne voyait pas pourquoi elle devrait se soumettre à toute décision judiciaire. Le fait que le requérant ait fait usage de ses droits procéduraux ne va pas à l’encontre de son intégration et ne peut lui être imputé dans la décision de naturalisation. Vu l’importance de cette dernière question dans le débat, on peut supposer qu’elle a été décisive dans le résultat et que la question de l’intégration n’avait pas vraiment d’importance. Dès lors, malgré la large marge d’appréciation dont jouissent les autorités communales dans la procédure de naturalisation, la décision doit être considérée comme arbitraire. Il en va de même de l’arrêt du Tribunal administratif grison qui s’appuie uniquement sur les éléments négatifs sans les placer dans le contexte général de la situation particulière. Lorsque l’autorité dispose d’un pouvoir d’appréciation, le TF exerce son pouvoir d’examen de manière limitée et se contente normalement de renvoyer la cause pour nouvelle décision. Cependant, au vu de la durée de l’ensemble de la procédure et des critiques à l’égard du plaignant qui n’a fait qu’exercer ses droits de manière légitime, le TF renvoie la cause à la commune de Trimmis et lui ordonne, exceptionnellement, d’accorder la naturalisation (NB : pour le premier jugement, cf. ATF 141 I 60).