Art. 29 aLN
Cet arrêt concerne un jeune homme qui a reçu la nationalité suisse sur base d’un certificat de famille attestant que son père était un ressortissant suisse. Malgré une action en désaveu de paternité introduite par celui-ci, son passeport est prolongé puis renouvelé. Ce n’est qu’en 2013, soit 13 ans après sa naissance, que l’intéressé perd effectivement sa nationalité suisse. Il demande alors la naturalisation facilitée sur la base de l’art. 29 aLN (« Nationalité suisse admise par erreur »). Cette demande est rejetée par le SEM qui estime, d’une part, que l’intéressé savait qu’il ne possédait pas la nationalité suisse et a obtenu des documents d’identité sur la base de pièces qu’il savait ne plus représenter la réalité et, d’autre part, qu’il ne remplissait pas les conditions d’intégration et de respect de l’ordre juridique. Un premier recours contre cette décision est admis par le TAF, le Tribunal fédéral est ensuite saisi d’un recours du DFJP. L’art. 29 aLN exige d’avoir vécu durant cinq ans au moins dans la conviction d’être suisse. Examinant cette condition en l’espèce, le TF distingue deux périodes. Premièrement, la période entre la naissance de l’enfant et la seconde prolongation de son passeport. Durant cette période, l’intéressé, né en 2000, était incapable de discernement et représenté par sa mère. Les règles du CO relatives à la représentation imposent donc de lui imputer ce que sa mère savait, en l’occurrence « la non-conformité des documents présentés aux autorités ainsi que l’absence de conviction quant à la nationalité suisse de son fils ». La seconde période examinée est celle démarrant avec la deuxième prolongation du passeport et la constatation de l’absence de nationalité par l’autorité cantonale. Durant cette période de plus de cinq ans, l’intéressé est considéré comme capable de discernement et ne peut donc se voir imputer les actes de sa mère. Dès lors, la bonne foi étant présumée et rien ne permettant de la remettre en cause, le TF retient que la condition de l’art. 29 aLN est remplie. Le recours est toutefois admis pour un autre motif lié à la constatation des faits par l’instance inférieure.
Didier Leyvraz, Aurélie Mariotti, Minh Son Nguyen