TF 6B_63/2001

2010-2011

Art. 160 al. 4 GR StPO

Montant du tarif horaire de l’avocat commis d’office en cas d’acquittement. L’art. 5 de l’ordonnance grisonne du 17 mars 2009 relative au calcul de l’honoraire des avocats stipule qu’un honoraire de CHF 200.-/heure, plus les frais nécessaires et la taxe sur la valeur ajoutée, doivent être versés pour les efforts justifiés qui sont consentis en matière de représentation gratuite et de défense d’office. Cette disposition n’établit pas de distinction selon que c’est un acquittement ou une condamnation qui est prononcée, ni selon qu’une partie a remporté une victoire ou qu’elle a succombé. L’article en question doit être interprété restrictivement (cf. la dénommée réduction téléologique) dans le sens qu’elle ne trouve à s’appliquer que dans l’hypothèse de l’avocat commis d’office d’un accusé qui s’est vu condamné. En revanche, il ne s’applique pas au cas de l’avocat d’office de l’accusé qui est acquitté, dans la mesure où il existerait sinon une inégalité de traitement injustifiée par rapport aux prétentions en indemnité que les accusés défendus d’office ou sur mandat privé pourront faire valoir lorsqu’ils obtiennent gain de cause. Les honoraires de la défense doivent être établis différemment en fonction du principe du succès ou de la perte du procès. L’indemnité (ou son montant) doit être versée par l’Etat en raison de l’acquittement, indépendamment du fait que l’acquitté était défendu d’office ou sur la base d’un mandat privé. En cas d’acquittement, le défenseur d’office devra donc être indemnisé selon la même méthode que ce qui vaudrait en cas de défense privée.