Art. 12 al. 3 lit. e LHID

Report de l’impôt sur les gains immobiliers suite à une acquisition en remploi ; attribution intercantonale de la compétence d’imposer, application de la méthode unitaire vs de la méthode du partage. Un contribuable vend son habitation privée sise dans le canton de Berne et acquiert simultanément un bien immobilier de remplacement dans le canton de Genève lui permettant ainsi de différer l’impôt sur les gains immobiliers (art. 12 al. 3 lit. e LHID). Deux ans plus tard, il vend cette habitation située dans le canton de Genève mais cette fois sans en acquérir une autre en remplacement. Le Tribunal fédéral doit déterminer ici si le canton de Berne demeure compétent pour procéder à l’imposition des gains immobiliers nonobstant l’octroi du report d’imposition (méthode du partage) ou si l’imposition est de la compétence exclusive du canton de Genève (méthode unitaire). Pour ce faire, il rappelle en premier lieu sa jurisprudence 2C_337/2012 du 19 décembre 2012 qui stipule que si le gain dont l’imposition a été différée est finalement réalisé, le canton de « départ » perd définitivement toute compétence et ne peut donc plus imposer le gain différé à l’époque sur son territoire (méthode unitaire). Cette jurisprudence laisse toutefois ouverte la question du traitement fiscal des transferts similaires à des réinvestissements, c’est-à-dire lorsque l’objet de remplacement acquis avec le produit de la vente de l’immeuble est à nouveau aliéné dans un court délai et que celui-ci ne donne pas lieu à un nouveau report après l’octroi du report d’imposition dans un autre canton. Afin de combler cette lacune la Conférence suisse des impôts préconisait une application de la méthode du partage dans la mesure où le transfert de propriété intervenait dans les 5 ans après l’octroi du report d’imposition. Pour trancher cette problématique, notre Haute Cour est amenée à une règle de double imposition intercantonale. Pour ce faire, les juges de Mon Repos se réfèrent à l’ATF 143 II 233 dans lequel il a été retenu que l’octroi d’un report d’imposition selon l’art. 12 al. 3 lit. e LHID n’exigeait pas une durée de détention minimale de l’habitation et qu’il n’est nullement fait mention d’un délai de 5 ans. Le Tribunal fédéral ne voit dès lors aucun motif permettant l’application de la méthode du partage en cas de transferts similaires à des réinvestissements et ce, peu importe dans quel délai le transfert interviendrait après l’octroi du report d’imposition. Par conséquent, la compétence d’imposer les gains immobiliers revient intégralement au canton de Genève sous réserve qu’il ne s’agisse pas d’un cas d’abus de droit.