Art. 2 al. 2 let. d LPIC

Prise en compte dans le cadre de la péréquation intercommunale de l’impôt foncier pour les communes vaudoises indépendamment du taux communal effectif et du montant encaissé. Une interprétation historique et téléologique de la disposition topique permet de constater la volonté du législateur de prendre en compte, pour déterminer le rendement communal du point d’impôt, l’impôt foncier normalisé à un taux théorique (100) et non l’impôt foncier effectivement perçu. L’un des objectifs de la nouvelle péréquation est de se fonder sur la capacité contributive potentielle des communes en lieu et place de l’effort fiscal ou du taux communal effectif. Il n’est dès lors pas arbitraire qu’un impôt foncier théorique soit pris en compte dans le cadre de la péréquation intercommunale, même si cet impôt n’est pas prélevé dans les faits.