Art. 107 al. 2, 108 ch. 1 CO

Déclaration de renonciation immédiate. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral est notamment amené à se saisir de la question de savoir si une déclaration de renonciation immédiate, au sens de l’art. 107 al. 2 CO, est nécessaire même dans les cas de l’art. 108 CO, à savoir lorsqu’il peut être mis fin au contrat sans qu’un délai ne doive être fixé. Il arrive à la conclusion que c’est en principe toujours le cas, sauf lorsque le débiteur est de mauvaise foi, par exemple, en invoquant l’absence d’une telle déclaration, alors qu’il avait lui-même refusé l’exécution de façon claire, inconditionnelle et définitive (consid. 4.3.1 et 4.3.2).