Art. 74 al. 1 let. a LEI

Dans cet arrêt, décision rendue sur recours du SEM, se pose la question de la proportionnalité d’une mesure d’exclusion de périmètre au sens de l’art. 74 al. 1 let. a LEI prononcée à l’encontre d’un requérant d’asile mineur non accompagné pour diverses contraventions à la LStup. En effet, la Cour de justice de la République et canton de Genève avait réduit le périmètre interdit à l’intimé au seul quartier des Pâquis ; quartier dans lequel ce dernier a été interpelé à plusieurs reprises. C’est cette restriction que le SEM conteste comme violant le principe de proportionnalité. Le TF rappelle les trois composantes du principe de proportionnalité et s’arrête en particulier sur la troisième, la proportionnalité au sens étroit, pour laquelle il faut procéder à une pesée des intérêts. Le principe de proportionnalité implique de prendre en considération en particulier la délimitation géographique ainsi que sa durée. L’autorité intimée a, dans sa décision, pris en compte le besoin d’encadrement et de socialisation de l’intéressé et le fait que des exceptions à l’exclusion du périmètre auraient de toute façon dû être accordées et par conséquent, décidé que la délimitation d’un périmètre aussi large que l’ensemble du centre-ville ne s’inscrivait pas dans un rapport raisonnable avec le but visé, à savoir la lutte contre le trafic de stupéfiants. En outre, l’autorité doit prendre en compte la minorité de l’intimé en faisant particulièrement attention à sa responsabilité quant à la protection des droits des mineurs ainsi qu’à leur développement, et cela quand bien même le comportement du mineur troublerait l’ordre public. Dès lors, l’examen opéré par l’autorité intimée n’a pas violé le principe de proportionnalité et le recours doit donc être rejeté.