Art. 5 al. 4 LEtr ; 2 al. 4 OEV ; 25 § 1 Code des visas

Dans cet arrêt, le TAF se penche sur la distinction entre les visas Schengen et national dans le cadre de la délivrance d’un visa pour motifs humanitaires. Le 7 mars 2017, la CJUE a rendu un arrêt précisant qu’une demande de visa à validité territoriale limitée, introduite pas un ressortissant d’un pays tiers pour raisons humanitaires sur la base de l’art. 25 du Code des visas dans le but d’ensuite déposer une demande de protection nationale ne relevait pas dudit Code mais du droit national (CJUE C-638/16, X et X c. Etat belge). Cet arrêt a donc créé une lacune en droit suisse et en particulier à l’art. 2 al. 4 aOEV qui se référait à l’article du Code des visas. Cela a amené à la modification des dispositions de l’OEV et a comme conséquence que le visa octroyé sur la base de l’art. 2 al. 4 OEV n’est plus un visa de court séjour mais un visa de long séjour (visa national D). Pour le surplus, les conditions d’application restent les mêmes. Etant un visa de long séjour, le visa délivré sur la base de l’art. 2 al. 4 OEV échappe au droit de Schengen. Le TAF précise encore que le visa humanitaire n’est accordé qu’en présence de conditions très restrictives comme, outre la mise en danger au sens de l’art. 3 LAsi, l’existence de relations étroites avec la Suisse, l’impossibilité pratique et l’inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d’intégration du demandeur.