§ 4 KBüG et § 5 KBüV

Un couple irakien arrivé en Suisse en 1998 demande à être naturalisé auprès de la commune d’Ingenbohl dans le canton de Schwyz. La naturalisation est refusée à la femme au motif de ses soi-disant compétences linguistiques insuffisantes en langue allemande. Les autres conditions à la naturalisation n’étant pas contestées, c’est cette question précise qui reste litigieuse devant le TF. L’ordonnance sur le droit de cité schwytzois (KBüV) prévoit à son § 5 al. 1 que la personne requérante doit avoir au minimum un niveau en langue allemande de B1 pour l’écrit et B2 pour l’oral selon le cadre européen de référence. D’après la jurisprudence du TF, cette condition fait sens. Se pose alors la question de savoir si l’autorité de naturalisation était apte et compétente à évaluer elle-même ce niveau de langue, tout en garantissant un traitement égal entre les requérants. Le TF arrive à la conclusion que l’autorité ne peut pas assurer une pratique cohérente alors qu’elle n’a aucun spécialiste en langue familier avec les niveaux de référence en son sein ; même le TF ne dispose pas de l’expertise nécessaire (« Fachwissen ») afin de faire cette vérification. Si l’autorité doute du niveau de langue de la personne requérante, elle doit soit acquérir les connaissances spécialisées nécessaires soit faire appel à un expert de manière appropriée. La façon de procéder est laissée à la discrétion de la commune. En l’espèce, la requérante a en outre fourni un certificat de langue attestant du niveau requis. Dès lors, si l’autorité n’entendait pas accepter ce moyen de preuve et nourrissait des doutes au sujet des compétences linguistiques de la requérante, elle devait disposer elle-même des compétences spécialisées pour l’examen. Tel n’est pas le cas en l’espèce et, dès lors, en refusant de reconnaitre le niveau suffisant de la requérante en allemand, l’autorité est tombée dans l’arbitraire. Le recours est donc admis et renvoyé à la commune pour nouvelle décision sur la naturalisation.