Art. 93 al. 1 LTF ; 29 al. 1 Cst.

En juin 2016, les recourants déposent une demande de naturalisation facilitée auprès du SEM. En avril 2018, sans réponse de ce dernier, ils formulent un recours auprès du TAF pour déni de justice. Le TAF arrive à la conclusion que, bien que prêtant le flanc à la critique, l’attitude du SEM n’est pas constitutive d’un déni de justice au vu des circonstances particulières du cas d’espèce. Le TF appuie son jugement en se fondant sur le raisonnement suivant : la mère des recourants est durablement dépendante de l’aide sociale. Pour cette raison, l’autorité cantonale compétente a, alors que la procédure de naturalisation était pendante, hésité à renouveler l’autorisation de séjour des recourants. Dès lors, bien que la durée d’une telle procédure apparaisse en principe trop longue, elle est expliquée par les circonstances précitées. En effet, la dépendance fautive de la mère n’apparait pas d’emblée dénuée de pertinence pour l’octroi de la naturalisation facilitée des recourants et on ne peut reprocher aux instances précédentes d’avoir pris en considération l’indécision des autorités cantonales. Cependant, au lieu de suspendre tacitement la procédure, le SEM devrait à l’avenir, pour être exempt de reproches, soit directement rendre une décision concernant la naturalisation facilitée soit suspendre la procédure par une décision formelle sujette à recours.