Art. 4, 5 al. 1, 7 al. 1, 16 ss, 19, 29 LPD ; 61 LAMal
Caractère licite du traitement de données dans le cadre d’un programme de bénéfice proposé par une assurance complémentaire privée (Helsana+). En tant que personne privée, Helsana ne peut pas se prévaloir du consentement des participants à son programme fondé sur l’acceptation des conditions d’utilisation d’une « app » pour obtenir des renseignements auprès de sociétés sœurs qui pratiquent l’assurance obligatoire (conditions plus restrictives que pour les personnes privées). Par ailleurs, même si la caisse-maladie poursuit potentiellement un but illégal avec les données collectées, le traitement de données n’est illicite au regard de la LPD que s’il viole une norme qui vise directement ou indirectement à protéger la personnalité. L’art. 61 LAMal, qui interdit le remboursement de primes, n’a pas pour vocation de protéger la personnalité des assurés.
Frédéric Erard, Olivier Guillod