ATF 144 V 333 (d)

2018-2019

Art. 9 al. 2 let. a LPTh ; 71b al. 1 OAMal

Prise en charge de médicaments dans des cas particuliers ; préparation magistrale. L’art. 71b al. 1 OAMal s’applique au-delà de sa formulation non seulement aux médicaments prêts à l’emploi autorisés par l’Institut qui ne figurent pas sur la liste des spécialités (qu’ils soient utilisés pour les indications mentionnées sur la notice ou en dehors de celle-ci), mais également aux préparations magistrales prêtes à l’emploi dispensées de l’obligation d’autorisation de mise sur le marché.