Art. 8 et 9 LPD

Accès au dossier. Le Service de renseignements de la Confédération était en droit de décliner la demande d’un ressortissant syrien réclamant l’accès aux données le concernant. La protection des sources, en particulier l’anonymat et la protection des informateurs, relevait d’un intérêt public prépondérant justifiant le refus.