Art. 9 al. 1 et al. 3 CLaH70 ; 29 al. 2 Cst. ; 99 al. 1 LTF ; 319 ss et 326 al. 1 CPC
Droit d’être entendu du tiers visé par la demande d’entraide. Les actes d’entraide sont exécutés conformément aux dispositions des traités internationaux existants, en particulier la CLaH54 et la CLaH70. Le titulaire d’un compte bancaire visé par la demande d’entraide doit avoir l’occasion de s’exprimer dans le procès au fond à l’étranger, puisqu’il ne peut l’être au stade de l’exécution en Suisse, en particulier lorsque la demande vise à documenter les prétentions en recouvrement d’aliments et en partage du régime matrimonial d’un époux. En effet, le respect du droit de s’exprimer pourrait conduire à des actes de disposition préjudiciable aux intérêts de l’époux demandeur et ainsi compromettre le but de l’entraide.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor