Art. 518 et 595 al. 3 CC
Devoir de l’exécuteur testamentaire ; autorité de surveillance ; délai. Un délai de dix jours alloué à l’exécuteur testamentaire par l’autorité de surveillance pour qu’il s’acquitte de ses tâches, telles que l’établissement de l’inventaire de la succession et le calcul de la masse des réserves, n’est pas arbitraire. L’exécuteur testamentaire ne peut pas justifier son inaction du simple fait que les héritiers ne lui aient pas transmis toutes les informations en leur possession. Son devoir d’exécuteur testamentaire lui impose de répondre en tout temps aux questions et aux demandes de renseignement des héritiers. Il lui appartient donc de demander aux héritiers qu’ils lui transmettent toutes les informations en leur possession concernant la succession. Si les héritiers ne s’exécutent pas, il doit néanmoins leur transmettre les informations dont il dispose, si nécessaire en indiquant que celles-ci sont incomplètes et ne contiennent que les éléments en sa possession (consid. 5.2).
Florence Guillaume, Sonia Sinnathamby, Alessandra Raimondi