Art. 473 et 559 al. 1 CC

Certificat d’héritier. Le conjoint survivant qui, par testament, a été mis au bénéfice de l’usufruit de l’art. 473 CC peut requérir la délivrance du certificat d’héritier. Il conserve sa qualité d’héritier, acquise au moment de l’ouverture de la succession, jusqu’à l’acceptation de l’usufruit de l’art. 473 CC. L’usufruit en faveur du conjoint survivant doit être inscrit sur le certificat d’héritier. L’ordre dans lequel les héritiers sont mentionnés dans le certificat d’héritier n’a aucune incidence sur l’administration et le partage de la succession (consid. 7.3 et 8.2).