(28 athlètes paralympiques russes c. Comité International Paralympique) ; recours contre la sentence rendue le 20 octobre 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel) ; conformément à l’art. 76 al. 1 let. b LTF, le recourant doit avoir un intérêt digne de protection à l’annulation de la décision attaquée. Celui-ci se définit comme étant « l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait » (consid. 4.1). De plus, l’intérêt doit en principe être actuel, à moins (i) que la décision attaquée ne soit susceptible de se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, (ii) que sa nature ne permette pas de la trancher avant qu’elle ne perde son actualité et (iii) que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse. En l’espèce, les conclusions prises par les athlètes devant le TAS tendaient exclusivement à leur permettre de prendre part aux Jeux paralympiques de Rio en 2016, et le recours au Tribunal fédéral n’a été déposé qu’en janvier 2018. Par ailleurs, les recourants reprochent à l’intimé d’adopter une attitude contraire à la bonne foi en invoquant, d’une part, le défaut d’intérêt actuel à l’admission du recours, tout en ayant, d’autre part, préalablement refusé de consentir à la mise en œuvre d’une procédure accélérée devant le TAS, ce qui, aux dires des recourants, lui aurait permis de statuer avant l’ouverture des Jeux paralympiques de Rio 2016. Le Tribunal fédéral réfute les arguments des recourants en relevant qu’il ressort du dossier que l’intimé avait lui-même invité le Comité Paralympique Russe à faire en sorte que tous ses athlètes fussent partie à la procédure l’opposant au Comité International Paralympique et que, de toute manière, les athlètes auraient pu solliciter devant le TAS, en vue de l’imminente ouverture des Jeux de Rio, des mesures provisoires tendant à leur admission aux compétitions jusqu’à droit connu sur leur appel ; ce que les athlètes n’ont pas fait. Ainsi, l’intérêt actuel fait défaut. Les recourants font encore valoir que le litige soulève une question juridique de principe susceptible de se reproduire à intervalles réguliers. Le Tribunal fédéral rejette cette argumentation, notamment en raison du fait que les critères d’admission des athlètes aux Jeux paralympiques divergent d’une édition à l’autre et que les athlètes en question, quand bien même le Comité Paralympique Russe avait été suspendu, pouvaient en tout temps demander d’être admis aux Jeux paralympiques en tant qu’« athlètes neutres » (consid. 4.3). Recours irrecevable.