Art. 13 al. 1 let. b CLaH80 ; 5 let. a, b et c LF-EEA

Mesures provisionnelles et superprovisionnelles ; retour de l’enfant en Thaïlande. L’art. 13 al. 1 let. b CLaH80 doit être interprété restrictivement en ce sens que seuls des risques graves pour l’enfant doivent être pris en considération pour exclure le renvoi à l’étranger auprès du parent demandeur. Selon le Tribunal fédéral, l’autorité cantonale aurait dû vérifier la possibilité d’exiger du parent intimé qu’il accompagne et prenne soin de l’enfant dans l’Etat requérant ou de le placer chez un tiers, selon l’art. 5 let. b et c LF-EEA a contrario. Dans le cas d’espèce, les mesures superprovisionnelles demandées par la mère et concernant des éventuels abus sexuels de la part du père sur l’enfant ont été déposées seulement après la communication de la demande de retour de l’enfant formulée par le père en Thaïlande. Cela nonobstant le fait que la mère avait convenu d’une garde alternée sans surveillance la première fois qu’elle était rentrée en Thaïlande. Pour le Tribunal fédéral, les soupçons quant au comportement du père n’empêchent pas d’ordonner le retour en Thaïlande de l’enfant accompagné du parent intimé. Il est rappelé que l’absence de moyens financiers et la stabilisation en Suisse de l’enfant ne constituent pas des motifs déterminants pour refuser que le parent intimé accompagne l’enfant en Thaïlande, lorsqu’il n’est pas démontré que le parent intimé s’exposerait à une détention pour enlèvement d’enfant en Thaïlande et qu’il a construit en Suisse des relations d’une solidité telle que le retour de l’enfant devrait être refusé (consid. 6.3).