Art. 85 LDIP ; 3 al. 1 let. a, 5 let. a et 13 al. 1 let. a CLaH80 ; 7 et 16 al. 3 CLaH96

Retour de l’enfant. L’institution du cuidado personal du droit chilien peut être rapprochée de celle du droit de garde du droit suisse. La notion de droit de garde doit être analysée de manière autonome selon l’art. 3 al. 1 let. a CLaH80. Le père qui jouit par convention de contacts très larges avec l’enfant peut se voir reconnaître le droit de garde en vertu de la Convention de La Haye 1980. Le droit chilien prévoit également l’accord du père pour le déplacement de l’enfant hors des frontières du Chili (clause de non-removal). Des éventuels motifs justificatifs pour le non-retour de l’enfant au Chili à la fin du temps convenu entre les parents doivent être analysés sur la base de l’art. 13 al. 1 let. a CLaH80. En l’espèce, la mère n’a pas réussi à démontrer que son mariage avec une personne résidant en Suisse pouvait être anticipé et que le père de l’enfant aurait été d’accord avec le déménagement de son enfant en Suisse. De plus, l’autorité a considéré que l’enfant n’avait pas sa résidence habituelle en Suisse sur la base du fait qu’il ne parlait pas allemand et fréquentait une école privée anglaise (consid. 4 et 5).