ATF 144 IV 332 (f)

2018-2019

Art. 66a al. 2 CP

Expulsion ; clause de rigueur. L’art. 66a al. 2 CP prévoit expressément de considérer la situation particulière de la personne étrangère qui est née ou a grandi en Suisse, dans le cadre de l’appréciation du cas de rigueur. Malgré la nature potestative de cette norme, le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) impose au juge de renoncer à l’expulsion lorsque les conditions de la clause de rigueur sont réunies. La « situation personnelle grave » n’est toutefois pas définie par la loi, qui ne précise pas non plus les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts. Pour évaluer le cas de rigueur, il se justifie alors, en raison du lien étroit entre l’expulsion pénale et les mesures de droit des étrangers, de s’inspirer des critères relatifs à l’octroi d’une autorisation de séjour dans les cas individuels d’extrême gravité (art. 31 OASA). Enfin, pour apprécier la situation particulière d’une personne étrangère née ou ayant grandi en Suisse, il convient de se référer aux critères développés par la jurisprudence relative à la révocation de l’autorisation d’établissement d’un étranger de la deuxième génération.