Art. 66a CP

Expulsion de ressortissants européens. En vertu de l’art. 5 § 1 Annexe I ALCP, seules des mesures justifiées par des raisons d’ordre, de sécurité et de santé publics peuvent limiter les droits octroyés par l’ALCP. En droit des étrangers, une interprétation restrictive de cette norme s’impose. L’ALCP ne constituant pas un accord de droit pénal mais s’inscrivant dans le domaine du droit économique, une telle interprétation restrictive de l’art. 5 § 1 Annexe I ALCP ne vaut cependant pas en droit pénal. Cette disposition doit plutôt être appréhendée à la lumière de son sens littéral. Les limitations à la libre circulation des personnes doivent donc être interprétées selon le sens propre de la norme considérée de l’ALCP. Cela suppose que les tribunaux vérifient, dans chaque cas d’espèce, si l’ALCP peut empêcher l’expulsion, ce qui revient à examiner la proportionnalité de cette dernière avec la restriction à la libre circulation des personnes. Un critère essentiel fondant une expulsion est l’intensité de la menace pour l’ordre public que représente le comportement de l’auteur, tel que décrit dans le catalogue de l’art. 66a al. 1 CP.