ATF 144 IV 285 (d)

2018-2019

Art. 70 CP

Conditions pour la confiscation de valeurs patrimoniales. X est condamné à une peine privative de liberté pour l’assassinat de ses parents. Dans le cadre d’un accord, X renonce, au profit de ses oncles et tantes, à la succession de ses parents et reçoit, en contrepartie, une somme d’argent et un appartement provenant de la succession. Le ministère public recourt devant le TF, concluant à la confiscation des valeurs laissées au condamné, en raison de son indignité (art. 540 al. 1 ch. 1 CC). Le TF rappelle que les valeurs patrimoniales provenant d’un acte juridique objectivement légal ne sont pas confiscables au sens de l’art. 70 al. 1 CP. En l’espèce, les valeurs proviennent de l’accord conclu entre X et ses oncles et tantes, lequel n’avait aucunement pour but de contourner l’art. 540 al. 1 CC mais visait à offrir une contrepartie à X pour avoir renoncé à l’héritage. Cet acte juridique est donc valable, de telle sorte que les valeurs patrimoniales reçues par l’auteur du fait de cet accord ne peuvent être confisquées.