ATF 145 IV 137 (d)

2018-2019

Art. 2 al. 2, 42 al. 2 CP

Lex mitior ; dies a quo du délai de cinq ans. Lorsque des dispositions légales sont entrées en vigueur après le prononcé de la décision cantonale attaquée, le TF n’est pas tenu d’examiner si le nouveau droit est plus favorable. Le dies a quo du délai de cinq ans selon l’art. 42 al. 2 CP correspond à la notification du jugement entré en force, et non au prononcé du jugement de première instance. Cette solution ne désavantage pas le prévenu qui accepterait le jugement de première instance. Au contraire, le jugement de première instance est supprimé avec l’appel. Une personne qui interjette appel contre le jugement de première instance n’acquiert la certitude d’être condamnée qu’au moment où le jugement de la juridiction d’appel devient exécutoire. Retenir comme point de départ la notification de la décision exécutoire garantit une certaine sécurité juridique, dans la mesure où il doit pouvoir être tenu compte des jugements étrangers dans le cadre de l’art. 42 al. 2 CP et que les codes de procédure étrangers sont fréquemment structurés différemment.