ATF 145 IV 10 (f)

2018-2019

Art. 77b CP

Semi-détention. Les conditions présidant à l’octroi du régime de la semi-détention sont listées exhaustivement à l’art. 77b CP. Dès lors, conformément au principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst.), les cantons ne sont pas autorisés à légiférer dans cette matière. Ils ne sauraient donc prévoir des conditions plus restrictives à l’octroi de ce régime, par exemple en le faisant dépendre d’une autorisation de séjour en Suisse. Tout au plus les autorités d’exécution peuvent-elles tenir compte de l’absence d’une telle autorisation dans le cadre de l’évaluation du risque de fuite (soit de l’une des conditions de l’art. 77b CP) mais elles ne peuvent, si les conditions cumulatives de l’art. 77b CP sont satisfaites, refuser au condamné le régime de la semi-détention pour ce seul motif, ce d’autant plus qu’une absence d’autorisation de séjour ne permet aucunement de conclure, en soi, à l’existence d’un risque de fuite.