Dans un arrêt publié le 12 janvier 2010, le TAF a indiqué que l’ODM ne pouvait pas refuser une autorisation fédérale de naturalisation sans raisons fondées. Le TAF a notamment estimé que l’argument selon lequel la commune, voire le canton, avait déjà refusé la demande n’est pas valable. Ce d’autant plus que les investigations qui fondent le résultat de l’analyse sont partiellement contestées. Dans le cas présent, un homme d’origine sri-lankaise a fait l’objet d’une décision de naturalisation négative de la part de la commune en raison d’une intégration insuffisante. Celle-ci a notamment fait valoir qu’il avait refusé un travail convenable alors qu’il se trouvait au chômage. Par la suite, le canton a transmis la demande de naturalisation à l’ODM tout en demandant à son tour de rendre une décision négative. Soumettre à l’ODM une demande refusée par la commune et le canton n’a en principe pas de sens. Or, dans le cas présent, la commune et le canton ont émis des déclarations d’intention selon lesquelles la décision de l’ODM sur la demande de naturalisation allait être négative. ATAF C-1125/2006 du 12 janvier 2010, consid. 4.1.2. Le plaignant a par ailleurs contesté de larges parties des constats en fait. Le TAF a indiqué à l’ODM que les constats de faits n’avaient pas été analysés dans leur intégralité et que, dès lors, l’ODM ne pouvait se fonder sur de pures déclarations d’intention. En outre, la loi n’autorise pas le contrôle de conditions particulières qui doivent être remplies par la personne candidate à la naturalisation. Cf. à ce sujet l’annexe 8 du rapport de l’ODM du 20 décembre 2005 sur les questions en suspens en matière de droit de la citoyenneté : http ://www.bfm.admin.ch/bfm/fr/ home/themen/buergerrecht/ref_buergerrecht.html (26 juillet 2010). Dès lors, le recours a été admis et l’affaire renvoyée pour une nouvelle évaluation à l’instance antérieure. ATAF C-1125/2006 du 12 janvier 2010.