Art. 111 al. 1 et 89 al. 1 LTF et Loi cantonale genevoise sur la restauration, le débit de boissons l’hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 (LRDBHD/GE)

Dans cet arrêt, le TF se penche pour la première fois sur la qualité de partie des voisins en matière de surveillance des établissements publics. Afin d’admettre la qualité pour recourir à un dénonciateur, il faut que ce dernier ait un rapport étroit et spécial avec la situation litigieuse ainsi qu’il puisse invoquer un intérêt digne de protection à ce que l’autorité de surveillance intervienne. En outre, la qualité de partie est reconnue restrictivement au dénonciateur lorsque celui-ci peut sauvegarder ses intérêts d’une autre manière et cela afin d’opérer une distinction avec le « recours populaire ». En l’espèce, il est indéniable que l’issue de la procédure pendante contre l’établissement concerné peut influencer la situation du recourant (voisin direct de l’établissement), lui permettant de se prévaloir d’un intérêt particulier digne de protection. De plus, la gêne subie par les voisins directs d’un établissement se caractérise à Genève par une multiplicité de compétences car plusieurs lois et règlements peuvent s’appliquer. La gestion des plaintes s’avère complexe à cause des problèmes de délimitation des compétences et de coordination des procédures. Dès lors, les instances cantonales ne peuvent pas juste dénier la qualité de partie au motif de la possible sauvegarde des intérêts par une autre voie. Il s’ensuit que le recourant a un intérêt digne de protection dans le cadre de la procédure d’instruction de plainte contre l’établissement. La Cour de justice a donc violé l’art. 111 LTF en lien avec l’art. 89 al. 1 LTF en ne reconnaissant pas la qualité de partie de l’intéressé et cela amène à l’admission du recours.