ATF 145 IV 455 (f)

2019-2020

Art. 8 CEDH al. 2, Art. 66a CP al. 2

Expulsion, clause de rigueur ; examen de l’état de santé. Selon l’état de santé de l’intéressé et les prestations de soins disponibles dans l’Etat d’origine, l’expulsion du territoire suisse peut le placer dans une situation personnelle grave au sens de l’art. 66a al. 2 CP ou être disproportionnée sous l’angle de l’art. 8 par. 2 CEDH. Il appartient à l’autorité d’examiner la proportionnalité de l’expulsion au moment où elle rend une telle décision, mais cela ne dispense pas l’autorité chargée de l’exécution du renvoi de vérifier que l’intéressé remplit toujours les conditions propres à son retour sur le plan médical.