Art. 83 LTF let. c ch. 2, Art. 43 LEI, Art. 8 CEDH

Dans cette affaire concernant une demande de regroupement familial, le TF examine, au stade de la recevabilité du recours, si le recourant dispose d’un droit potentiel à l’autorisation litigieuse (art. 83 let. c ch. 2 LTF). Un tel droit peut découler des art. 42 et 43 LEI ou de l’art. 8 CEDH. Dans le cas d’espèce, le recourant est encore mineur lorsqu’il dépose sa demande de regroupement familial. Toutefois, son père n’est, à cette époque, qu’au bénéficie d’une autorisation de séjour de sorte qu’aucun droit au regroupement familial ne peut être tiré de l’art. 43 LEI. Le TF rappelle que, lorsqu’un parent étranger demande le regroupement familial sans avoir encore reçu l’autorisation d’établissement lui permettant de se prévaloir d’un droit à l’octroi d’une autorisation pour son fils ou sa fille sur la base de l’art. 43 LEI, il convient de se fonder, pour juger de ce droit, sur l’âge atteint par l’enfant au moment de l’octroi de cette nouvelle autorisation au parent. Or, dans le cas d’espèce, le recourant est déjà âgé de vingt-deux ans au moment où son père se voit délivrer l’autorisation d’établissement et ne dispose donc, en tant que majeur, d’aucun droit découlant de l’art. 43 LEI, applicable uniquement aux enfants mineurs. Il en va toutefois différemment sous l’angle de l’art. 8 CEDH. Dit article peut conférer un droit à une autorisation aux enfants étrangers mineurs dont les parents bénéficient d’un droit de présence assuré en Suisse. Lors de l’examen de l’existence d’un droit découlant de l’art. 8 CEDH, le TF se base sur l’âge de l’enfant au moment où il statue et non, comme c’est le cas sous l’angle des art. 42 ss LEI, sur l’âge atteint par l’enfant au moment du dépôt de la demande. Dès lors, l’art. 8 CEDH ne confère a priori aucun droit au recourant, âgé de vingt-quatre ans au moment où le TF statue. Nonobstant, le TF tient compte de l’arrêt Tanda-Muzinga de la CourEDH en vertu duquel les autorités nationales se doivent de statuer sur les demandes de regroupement familial en faisant preuve de souplesse, de célérité et d’effectivité, et ce afin de respecter le droit au respect de la vie familiale garanti par la CEDH. Or, dans le cas d’espèce, la procédure de regroupement familial a duré presque neuf ans, sans que le retard soit imputable au recourant. Il convient donc de ne pas tenir compte de sa majorité. Un droit peut être déduit de l’art. 8 CEDH et, partant, le recours en matière de droit public auprès du TF est recevable.