Art. 44 LEI, Art. 47 LEI al. 4, Art. 8 CEDH

Après une première procédure de regroupement familial restée infructueuse en raison de la tardivité de la demande y relative, une demande de réexamen est rejetée par le SPOP. Ce rejet est confirmé par le TC, qui considère que le fait nouveau invoqué (la récente détérioration de l’état de santé du recourant) ne constitue pas une raison familiale majeure au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr, permettant de faire exception à la tardivité de la demande de regroupement familial. Toutefois, les nouvelles circonstances relatives à l’état de santé du recourant (douleurs chroniques, troubles visuels et céphalées invalidantes couplés à un état dépressif récurrent, problèmes de concentration et mémoire, hallucinations acoustico-verbales et visuelles ainsi que problèmes coronariens menant à des crises d’angoisse) constituent bien des raisons familiales majeures au sens de la disposition susmentionnée. Effectivement, le recourant, au bout de ses moyens, se verrait, sans l’aide de son épouse, contraint de recourir à des institutions de soins médicaux et sociaux. On ne peut, en outre, reprocher aux recourants d’avoir volontairement vécu de façon séparée pendant plusieurs années étant donné que la situation financière précaire du recourant l’a empêché de disposer d’un logement familial adéquat et de subvenir aux besoins de la famille. La cause est donc renvoyée au SPOP pour nouvelle instruction et prise de décision.