Art. 230a LP al. 1
Liquidation par voie de faillite d’une succession répudiée ; suspension faute d’actif. En cas de suspension de la faillite faute d’actif, les créanciers peuvent demander la cession en leur faveur des actifs compris dans la succession (art. 230a al. 1 LP), à savoir les actifs saisissables inventoriés dans la faillite au moment de la suspension. Les créances sont comprises dans les actifs successoraux, comme tout autre bien matériel ou droit personnel (consid. 3.3.1). L’office des faillites ne peut pas s’opposer à leur cession. Il y a toutefois lieu de rappeler que la priorité doit toujours être accordée aux héritiers, qui doivent par conséquent être informés par publication de la suspension de la faillite (consid. 3.5.2).
Florence Guillaume, Sonia Sinnathamby, Alessandra Raimondi