Art. 517s CC , Art. 554 CC , Art. 593ss CC

Désignation d’un administrator du droit anglais ; représentant successoral. Le personal representative, institution de droit anglais, acquiert à titre fiduciaire la possession des biens du de cujus. Il peut lui être confié la tâche d’administrator

de la succession. Dans ce cadre, il a entre autres pour mission d’administrer les biens successoraux en dressant un inventaire de ceux-ci, en payant les dettes exigibles selon le droit anglais ; l’administrator doit également rendre des comptes. On ne peut ainsi pas rapprocher la fonction d’administrator

de celle de l’administrateur officiel de droit suisse, ce dernier ne devant procéder qu’à une gestion conservatoire des biens à titre de mesure de sûreté. De même, la désignation d’un administrator est prévue dans tous les cas quel que soit l’état financier de la succession, ce qui n’est pas le cas du liquidateur officiel qui n’intervient que dans des circonstances particulières liées à la solvabilité de la succession. Par conséquent, il y a lieu de retenir que la mission de l’administrator est comparable à celle de l’exécuteur testamentaire (consid. 4.4.5).