Art. 610 CC al. 2

Reddition de comptes ; droit aux renseignements. L’exécuteur testamentaire a la qualité pour agir en demande de renseignements, tout comme les héritiers, l’administrateur officiel, le liquidateur officiel, l’autorité de partage ou encore les autorités compétentes en matière d’inventaire. Toutefois, la mission de l’exécuteur testamentaire est limitée à l’exécution des dernières volontés du de cujus. Il ne peut pas agir comme représentant du de cujus en dehors de cette mission (consid. 3.2).