Art. 626 CC al. 2

Partage successoral ; rapport. Celui qui est en possession d’un acte notarié, en plus du certificat d’héritier, attestant de sa qualité de seul et unique héritier, peut de bonne foi procéder à la vente des biens successoraux, s’il ignorait l’existence d’autres héritiers. Lorsque l’héritier procède à la vente de certains biens successoraux dans ces circonstances, alors que d’autres héritiers auraient dû être consultés, il est soumis aux règles sur l’enrichissement illégitime et non pas sur les règles sur la gestion d’affaires (lesquelles ne s’appliquent qu’en cas de mauvaise foi) (consid. 4.1.3 et 4.1.4). Pour ce qui concerne un bijou donné par le défunt de son vivant à une nièce, il appartient à celui qui se prévaut du rapport de démontrer que la libéralité faite avait le caractère d’une dotation. Sur la base de l’art. 626 al. 2 CC, il peut être présumé que le défunt n’a pas voulu faire un avancement d’hoirie, mais favoriser les bénéficiaires au détriment des descendants (consid. 7.3). Le but de la transmission de ce bijou était, en l’espèce, de conserver le patrimoine au sein de la famille plutôt que de permettre à l’héritière de procéder à sa réalisation en vue d’assurer son établissement (consid. 7.1, 7.3 et 7.4).