Art. 400 CC al. 1 , Art. 607 CC al. 3 , Art. 610 CC al. 2

Droit aux renseignements des héritiers à l’égard de la banque du de cujus. L’héritier réservataire dont la réserve est lésée ou l’héritier légal qui dispose d’un droit au rapport et au partage ont le droit d’obtenir des renseignements sur les opérations effectuées par le de cujus de son vivant. Ils ont droit à ce que la banque leur communique l’identité du bénéficiaire d’un virement exécuté sur ordre du de cujus antérieurement à son décès. Les autres héritiers, qui n’ont pas les droits mentionnés ci-dessus, ne peuvent pas obtenir ces informations car l’intérêt du défunt à la confidentialité de ses décisions économiques prime (consid. 4).