ATF 145 IV 424 (f)

2019-2020

Art. 9 DPMin al. 1, Art. 29 PPMin al. 2

Imputation de l’observation institutionnelle sur la peine d’un mineur. La question de l’imputation d’une observation institutionnelle (art. 9 al. 1 DPMin) sur la peine prononcée à l’encontre d’un mineur doit être tranchée par le tribunal dans le dispositif du jugement au fond. L’ampleur de ladite imputation doit être appropriée (art. 29 al. 2, 1re phrase PPMin), ce qui suppose de tenir compte de l’importance des restrictions auxquelles le mineur est soumis pendant l’observation institutionnelle (p. ex. réglementations relatives à la structure de sa journée, étendue des contacts avec sa famille et ses amis, possibilités de sorties). L’étendue de la restriction de la liberté engendrée par une observation institutionnelle varie en fonction de l’établissement pénitentiaire ; elle est susceptible de se rapprocher de celle d’une détention provisoire, comme elle peut s’en éloigner lorsque l’observation a lieu dans un établissement ouvert et qu’elle s’accompagne de sorties et de week-ends libres. De ce fait, si l’observation institutionnelle a entraîné une privation de liberté d’une intensité similaire à une exécution de peine privative de liberté, elle doit être imputée en totalité sur la peine, c’est-à-dire déduite à raison d’un jour de peine par jour d’observation. L’imputation des formes d’exécution générant une privation de liberté moins sévère doit quant à elle se faire à un pourcentage inférieur à 100%. Il convient pour le tribunal de déterminer les conditions concrètes dans lesquelles l’observation institutionnelle a été effectuée, même une restriction peu contraignante devant être considérée, fût-ce de manière limitée. En revanche, le temps durant lequel le mineur était en fuite ne doit pas être comptabilisé.