ATF 145 IV 449 (f)

2019-2020

Art. 115 LEI al. 1 let. b, Art. 34 CP.1

Délit continu ; peine maximale prévue par la loi. Selon l’art. 115 al. 1 let. b LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. Cette disposition consacre un délit continu. Toute condamnation fondée sur celle-ci a cependant un effet de césure, en ce sens que la perpétuation de la situation irrégulière à la suite du jugement permet une nouvelle condamnation, à la condition toutefois que l’auteur ait pris, après la première condamnation, une nouvelle décision d’agir, indépendante de la première. A l’inverse, lorsque la situation irrégulière est motivée par la même intention que celle à l’origine des faits déjà jugés, le principe de culpabilité est tel que la somme des peines prononcées à raison du délit continu ne saurait excéder la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction concernée. Si la sanction prononcée est une peine pécuniaire, il convient de déterminer le nombre d’unités pénales déjà infligées par le passé au prévenu pour ce délit continu et de respecter le seuil maximal de 180 jours-amendes de l’art. 34 al. 1, 1ère phrase CP. Aussi, lorsque les condamnations prononcées pour séjour illégal atteignent le seuil de 180 unités, aucun jour-amende supplémentaire ne saurait être infligé à l’auteur en raison de ce délit continu.