ATF 146 IV 49 (d)

2019-2020

Art. 61 CP al. 4

Mesures thérapeutiques institutionnelles applicables aux jeunes adultes et durée maximale de 4 ans. Il doit être tenu compte de l’exécution anticipée d’une mesure thérapeutique institutionnelle applicable aux jeunes adultes dans le calcul de la durée maximale de 4 ans prévue pour cette mesure à l’art. 61 al. 4, 1re phrase CP. En effet, l’exécution anticipée d’une mesure constitue une privation de liberté associée à la mesure et ne pas la prendre en considération dans la computation des 4 ans reviendrait à prolonger la mesure au-delà de la durée maximale prévue par la loi. Ceci se justifie d’autant plus que le TF avait déjà précisé qu’il convenait de tenir compte de l’exécution anticipée de la mesure dans le cadre de l’art. 59 al. 4 CP ; partant, si cette solution est de rigueur pour une mesure qui peut en principe être prolongée, elle doit l’être a fortiori pour une mesure à laquelle la loi associe une durée maximale. Enfin, le point de départ de la durée maximale de l’art. 61 al. 4 CP se détermine en fonction de la date de l’autorisation de l’exécution anticipée de la mesure.